J.O. Numéro 294 du 20 Décembre 2000
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Arrêté du 5 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant le programme d'instruction et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de base de pilote d'avion
NOR : EQUA0001938A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant le programme d'instruction et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de base de pilote d'avion ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),
Arrête :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'épreuve au sol est écrite. Toutefois, les candidats de nationalité étrangère pourront être admis à subir oralement cette épreuve.
« L'épreuve au sol se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme des connaissances défini par l'annexe I au présent arrêté. Les connaissances aéronautiques exigées seront d'un niveau approprié aux privilèges attachés à la licence de base de pilote d'avion.
« Sont dispensés de l'épreuve au sol les candidats :
« - titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet de pilote privé avion ou hélicoptère ;
« - titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet de pilote professionnel avion ou hélicoptère ;
« - titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne avion ou hélicoptère ;
« - qui ont satisfait aux épreuves théoriques de la licence de pilote privé (avion) - PPL(A) ou (hélicoptère) - PPL(H) ;
« - qui ont satisfait aux épreuves théoriques de la licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A) ou (hélicoptère) - CPL(H) ;
« - qui ont satisfait aux épreuves théoriques de la licence de pilote de ligne (avion) - ATPL(A) ou (hélicoptère) - ATPL(H). »
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau